Article premier :
L’adhésion au parti de
l’Environnement et du Développement fait l’objet
d’une inscription au niveau régional, provincial ou
communal.
Elle donne lieu au
paiement annuel d’une cotisation dont le montant est
fixé par le Bureau Exécutif.
Tout paiement de
cotisation est effectué avec livraison d’un reçu.
ARTICLE DEUX :
Après le paiement de
la cotisation, le membre admis reçoit une carte
d’adhésion qui est signée par le Secrétaire Général
du P.E.D., au vu d’une déclaration d’adhésion
signée par le nouveau membre.
ARTICLE TROIS :
Les
montants perçus au titre des cotisations sont versés
au trésorier du Parti moyennant une décharge.
TITRE II -
ORGANISATION DU PARTI AU NIVEAU LOCAL
ARTICLE QUATRE :
Au niveau local, le
Parti est organisé en sections locales dirigées par
un bureau au sein des :
§
Régions ;
§
Provinces et préfectures ;
§
Communes urbaines et rurales ;
§
Arrondissements ;
A l’occasion des
élections, des cellules provisoires
peuvent être mises en place au sein de ces
collectivités locales. Elles sont dissoutes
automatiquement dès la proclamation des résultats
électoraux
ARTICLE CINQ :
Chaque bureau local est
constitué par :
§
un coordonnateur
§
un coordonnateur adjoint
§
un Secrétaire Général
§
un Secrétaire Général adjoint
§
un rapporteur
§
un rapporteur adjoint
§
un trésorier
§
un trésorier adjoint
§
dix conseillers au maximum.
En cas d’empêchement ou
de démission ou d’exclusion du titulaire
officiel d’une de ces fonctions, ses missions sont
valablement assumées par son adjoint, pour réserver
des dispositions du dernier alinéa de l’article 12
ARTICLE SIX :
Tout membre d’un bureau
local peut être également membre d’un autre bureau
situé à un niveau supérieur ou inférieur dans
l’échelle de la division administrative des
collectivités locales.
Toutefois, il ne peut
pas faire parti d’un autre bureau situé à un même
niveau.
En outre, un membre
d’un bureau local peut être membre d’un organe
central et inversement.
ARTICLE SEPT :
La
nomination aux fonctions au sein des bureaux
locaux se fait par voie démocratique pour une durée
de quatre ans. Cette nomination se fait soit par
accord des adhérents du niveau local concerné, soit
par élection à la majorité des voix
représentées, soit à la suite d’une désignation par
le Bureau Exécutif. Les élus du Parti au Parlement
et aux conseils communaux sont membres de
droit des bureaux locaux institués au sein de leurs
circonscriptions électorales.
ARTICLE HUIT :
Les
travaux des réunions sont dirigés par le
coordonnateur ou en cas d’empêchement par le
coordonnateur adjoint.
Les décisions y sont
prises soit par accord unanime, soit à la suite d’un
vote obtenu à la majorité des voix des membres
présents.
En cas d’égalité des
voix, celle du coordonnateur est prépondérante.
Les convocations aux
réunions et les conditions de validité des réunions
tenues au niveau local sont celles arrêtées par le
statut du Parti de l’Environnement et du
Développement.
L’ordre du jour des
réunions tenues par le bureau local est fixé par le
Coordonnateur du bureau en question.
Le Coordonnateur est
tenu d’inscrire un point à l’ordre du jour sur
demande du bureau exécutif ou lorsque la majorité
absolue des membres de ce bureau le demande.
ARTICLE NEUF :
Les travaux des
réunions font l’objet d’un compte rendu établi par
le rapporteur.
Un exemplaire de
l’original est classé aux archives du niveau local
concerné. Un autre exemplaire est adressé au Bureau
Exécutif du Parti. Des copies de ce compte rendu
sont adressées aux niveaux classés à l’échelon local
supérieur.
Le compte rendu est
signé par le responsable du niveau local concerné et
par le rapporteur. Celui-ci assure l’archivage de
l’ensemble des documents ou notes ou lettres établis
par le Bureau ou reçus par cette entité.
ARTICLE DIX :
Les
bureaux locaux doivent tenir les réunions régulières
au moins quatre fois par an.
Des réunions
extraordinaires peuvent être tenues, en cas de
besoin ,sur demande du coordonnateur, des deux
tiers des membres du bureau local concerné ou sur
demande du Bureau Exécutif.
ARTICLE ONZE :
Les bureaux locaux
sont chargés d’examiner toutes les questions,
études, ou demandes qui leur sont soumises :
Les bureaux locaux
peuvent faire des propositions et des
recommandations sur leur propre initiative.
Ils ont pour mission
également de mettre en oeuvre les directives
et les décisions prises par le Parti à l’échelon
national.
ARTICLE DOUZE :
Le coordonnateur local
représente selon le cas le Parti au niveau régional,
provincial, préfectoral, communal et au niveau des
arrondissements. Il assume la gestion des activités
inhérentes à la mission qui lui est confiée.
Il est responsable des
fonds perçus et des fonds mis à sa disposition par
le Parti et doit en faire bon usage.
A cet effet, il rédige
des rapports sur la gestion financière et matérielle
et les activités du Parti, qu’il adresse au
Bureau Exécutif.
Il peut ouvrir un
compte bancaire au nom du niveau local concerné du
parti. Dans ce cas, les chèques sont signés par le
coordonnateur et le trésorier adjoint du bureau
local.
ARTICLE TREIZE :
Les
Bureaux Locaux peuvent créer des commissions
provisoires et préfectoraux ou permanentes pour les
assister dans les tâches qui leur sont confiées,
notamment en matière environnementale, sociale,
économique, culturelle, etc.… Chaque commission élit
son Président et Vice-président ainsi qu’un
Rapporteur et un Rapporteur adjoint. Le
fonctionnement de ces commissions est régi à la
manière du Bureau Local à la différence que les
missions assumées par le coordonnateur sont exercées
par le président de la Commission.
ARTICLE QUATORZE :
Le coordonnateur du
Bureau Régional coordonne les activités des bureaux
provinciaux et préfectoraux. Le coordonnateur du
Bureau Provincial ou Préfectoral coordonne les
activités des Bureaux Communaux.
Le coordonnateur du
Bureau Communal coordonne les activités des bureaux
crées au sein des arrondissements.
ARTICLE QUINZE :
Le
coordonnateur régional centralise les rapports, les
études, les propositions, les recommandations, les
doléances, ainsi que les compte rendus établis au
niveau des bureaux locaux en vue de leur
transmission au Bureau Exécutif.
Pour ce qui est des
questions revêtant un caractère conflictuel ou
disciplinaire, les documents sont transmis
également au Bureau Exécutif par le Bureau Local
concerné.
ARTICLE SEIZE :
La suspension ou la
dissolution d’un bureau local est opérée suivant la
procédure prévue pour la suspension ou la
dissolution d’un organe central.
ARTICLE DIX SEPT :
Les modalités
d’organisation et de fonctionnement des bureaux
locaux peuvent être déterminées par note de Bureau
Exécutif.
TITRE III -
ORGANISATION DU PARTI AU NIVEAU LOCAL
ARTICLE
DIX HUIT :
Au niveau central, le
Parti est constitué par les organes ci-après :
-
le Congrès National
-
le bureau exécutif
-
le Conseil National
-
le Comité administratif
-
les commissions spécialisées
ARTICLE DIX NEUF :
Le Secrétaire Général
du P.E.D. détermine éventuellement les cas
d’incompatibilité entre les fonctions assumées au
niveau des organes centraux et celles des bureaux
locaux. Il peut déterminer également les cas
d’incompatibilité entre les fonctions assumées au
sein des organes centraux.
ARTICLE VINGT :
Les missions et les
modes de fonctionnement de ces organes sont
déterminés par le statut du Parti et par les notes
et directives du Bureau Exécutif.
ARTICLE VINGT ET UN :
Le
Secrétaire Général du P.E.D. coordonne l’action des
organes centraux et des bureaux locaux et supervise
leurs activités et assume toutes les missions
qui lui sont confiées par le statut du Parti.
ARTICLE VINGT DEUX :
Les activités des
organes centraux doivent faire l’objet de rapports
adressés au Bureau Exécutif.
Ces organes adressent
également au Bureau Exécutif des comptes rendus, des
doléances, des propositions et des recommandations.
Ils font également des
études sur demande du Bureau Exécutif et examinent
toutes les questions qui leur sont soumises par
cette instance.
Ils ont en outre pour
mission la mise en œuvre des décisions et
orientations du Parti.
ARTICLE VINGT TROIS
:
Les organes centraux
élisent, en leur sein, les membres dirigeants et
notamment les présidents, les secrétaires généraux,
leurs adjoints, rapporteurs et conseillers pour une
durée de quatre ans sauf dans le cas où
le Bureau Exécutif fixe une durée différente.
ARTICLE VINGT QUATRE :
Le rapporteur des
organes centraux établit les rapports des
réunions et assure l’archivage des documents ayant
un lien avec le parti.
ARTICLE VINGT CINQ :
Pour
les convocations aux réunions et pour ce qui est de
la validité de leur délibération au niveau central,
il y’a lieu d’appliquer les dispositions y
afférentes prévues par le statut de PED.
ARTICLE VINGT SIX :
L’ordre du jour des
réunions du Congrès National, du Conseil National,
du Comité Administratif et du Bureau Exécutif est
fixé par le Secrétaire Général du P.E.D.
ARTICLE VINGT SEPT :
L’ordre du jour des
réunions des commissions instituées au niveau local
est arrêté par leur Président ou en cas
d’empêchement par le coordonnateur local
concerné.
ARTICLE VINGT HUIT :
En cas de
dysfonctionnement dans un organe central, ou en cas
d’inactivité, l’organe en question peut être
suspendu par décision du bureau exécutif, après
consultation de la Commission d’Arbitrage.
ARTICLE VINGT NEUF :
Si après un an de
suspension, l’organe en question ne retrouve pas un
fonctionnement normal, le bureau exécutif peut
prononcer sa dissolution motivée, après
consultation de la commission d’arbitrage.
ARTICLE TRENTE :
La commission
d’arbitrage est composée de neuf (9) membres
désignés par le Comité Administratif pour une durée
déterminée par le Bureau Exécutif.
Au cas où pour une
raison ou une autre, le Comité Administratif
n’arrive pas à désigner les membres de cette
commission, il est supplée pour l’exercice de cette
mission par le Conseil National.
Au cas où ce Conseil
n’arrive pas à mener à bien cette tâche ; il est
supplée à cet effet par le Bureau Exécutif.
ARTICLE TRENTE ET UN :
La Commission
d’Arbitrage donne des avis sur toutes les questions
que le Bureau Exécutif estime utile de les lui
soumettre et notamment pour tout ce qui a trait à la
suspension ou à la dissolution d’un organe central
ou d’un bureau local, à la recherche d’une solution
à un conflit entre des personnes ou entre des
organes centraux ou entre bureaux locaux ou entre le
niveau central et le niveau local.
TITRE IV - LES
POURSUITES JUDICIAIRES
ARTICLE
TRENTE DEUX :
Au niveau du PED, est
considéré comme une faute passible d’une peine
disciplinaire, tout acte, ou agissement, ou attitude
constituant une violation des dispositions
statutaires du parti, de ce règlement intérieur ou
des lois et règlements en vigueur dans le pays,
ainsi que toute atteinte portée aux principes moraux
de la société, à l’exclusion de celles consacrées
par la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme.
ARTICLE TRENTE TROIS :
Tout membre poursuivi
sur le plan disciplinaire, bénéficie du droit à une
défense soit oralement, soit par écrit soit par les
deux voies.
A cet effet, il doit
disposer préalablement du droit de consulter le
dossier d’accusation et bénéficier s’il le demande
d’une assistance en matière de défense en recourant
à l’aide d’un avocat, d’un syndicaliste ou d’une
association ou à toute personne qu’il choisit lui
même à ses frais.
ARTICLE TRENTE QUATRE :
Le fonctionnement du
conseil disciplinaire chargé de statuer sur
l’affaire en question est déterminé par les
dispositions prévues par le statut du parti et
notamment ses articles 15, 16, 22 et 23.
ARTICLE TRENTE CINQ :
La délibération du jury
réuni en matière disciplinaire s’achève par la
proposition d’une mesure de non lieu ou d’une
sanction prévue par le statut.
ARTICLE TRENTE SIX :
La proposition de
cette mesure est adressée au Bureau Exécutif auquel
incombe l’appréciation de la suite à réserver à
cette proposition.
Au cas où le Bureau
Exécutif estime nécessaire la prise d’une sanction,
il ne peut retenir que celle qui lui a été proposée.
ARTICLE TRENTE SEPT :
La décision prise par
le Bureau Exécutif à la suite de la proposition
susvisée doit être écrite et motivée, datée et
signée par le Secrétaire Général de PED. Elle
doit être notifiée par accusé de réception à
l’intéressé dans un délai d’un mois après la prise
de la décision.
ARTICLE TRENTE HUIT :
La personne
sanctionnée dispose d’un délai d’un mois après la
date de réception de la décision pour interjeter un
appel devant la commission d’arbitrage
laquelle doit émettre son avis dans un délai d’un
mois après sa saisine .Cet avis est transmis
au Bureau Exécutif.
En cas de saisine de
cette commission, le Bureau Exécutif doit surseoir à
toute mesure tant que la commission n’a pas statué
dans le délai d’un mois .Après un mois, le Bureau
Exécutif prend la mesure qu’il estime opportune à la
lumière de l’avis de la Commission d’Arbitrage.
TITRE V- DISPOSITION
FINALE
ARTICLE TRENTE NEUF :
Le Bureau Exécutif
donne des directives et prend des décisions, des
notes ou des circulaires, ayant pour objet de mettre
en œuvre, de préciser ou d’interpréter les
dispositions du statut du PED et du présent
règlement intérieur.