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حزب البيئة و التنمية

PARTI DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT 

 

  

  

 

           

 

    

VOTER C'EST  DECIDER  

Règlement Intérieur

TITRE I - ADHESION

Article premier :

L’adhésion au parti de l’Environnement et du Développement fait l’objet d’une inscription au niveau régional, provincial ou communal.

Elle donne lieu au paiement annuel d’une cotisation dont le montant est fixé par le Bureau Exécutif.

Tout paiement de cotisation est effectué avec livraison d’un reçu.

 

ARTICLE DEUX :

 Après le paiement de la cotisation, le membre admis reçoit une carte d’adhésion qui est signée par le Secrétaire Général du  P.E.D., au vu d’une déclaration d’adhésion signée par le nouveau membre.

 

ARTICLE TROIS :

 Les montants perçus au titre des cotisations sont versés au trésorier du Parti moyennant une décharge.

TITRE II - ORGANISATION DU PARTI AU NIVEAU LOCAL

 

ARTICLE QUATRE : 

 

Au niveau local, le Parti est organisé en sections locales dirigées par un bureau au sein des :

§        Régions ;

§        Provinces et préfectures ;

§        Communes urbaines et rurales ;

§        Arrondissements ;

 

A l’occasion des élections, des cellules  provisoires  peuvent  être mises en place au sein de ces collectivités locales. Elles sont dissoutes automatiquement dès la proclamation des résultats électoraux

ARTICLE CINQ :

 

Chaque bureau local est constitué par :

§        un coordonnateur

§        un coordonnateur adjoint

§        un Secrétaire Général

§        un Secrétaire Général adjoint

§        un rapporteur

§        un rapporteur adjoint

§        un trésorier

§        un trésorier adjoint

§        dix conseillers au maximum.

 

En cas d’empêchement ou de démission  ou d’exclusion du titulaire officiel d’une de ces fonctions, ses missions sont valablement assumées par son adjoint, pour réserver des dispositions du dernier alinéa de l’article 12

 

ARTICLE SIX :

Tout membre d’un bureau local peut être également membre d’un autre bureau situé à un niveau supérieur ou inférieur dans l’échelle de la division administrative des collectivités locales.

Toutefois, il ne peut pas faire parti d’un autre bureau situé à un même niveau.

En outre, un membre d’un bureau local peut être membre d’un organe central et inversement.

 

ARTICLE  SEPT :

 La nomination aux  fonctions au sein des bureaux locaux se fait par voie démocratique pour une durée de quatre ans. Cette nomination se fait soit par accord des adhérents du niveau local concerné, soit par élection à  la majorité des voix représentées, soit à la suite d’une désignation par le Bureau Exécutif. Les élus du Parti au Parlement et aux conseils communaux  sont membres de droit des bureaux locaux institués au sein de leurs circonscriptions électorales.

 

ARTICLE HUIT :

 Les travaux des réunions sont dirigés par le coordonnateur ou en cas d’empêchement par le coordonnateur adjoint.

Les décisions y sont prises soit par accord unanime, soit à la suite d’un vote obtenu à la majorité des voix des membres présents.

En cas d’égalité des voix, celle du coordonnateur est prépondérante.

Les convocations  aux réunions et les conditions de validité des réunions tenues au niveau local sont celles arrêtées par le statut du Parti de l’Environnement et du Développement.

L’ordre du jour des réunions tenues par le bureau local est fixé par le Coordonnateur du bureau en question.

Le Coordonnateur est tenu d’inscrire un point à l’ordre du jour sur demande du bureau exécutif ou lorsque la majorité absolue des membres de ce bureau le demande.

 

ARTICLE NEUF :

 

Les travaux des réunions font l’objet d’un compte rendu établi par le rapporteur.

Un exemplaire de l’original est classé aux archives du niveau local concerné. Un autre exemplaire est adressé au Bureau Exécutif du Parti. Des copies de ce compte rendu sont adressées aux niveaux classés à l’échelon local supérieur.

Le compte rendu est signé par le responsable du niveau local concerné et par le rapporteur. Celui-ci assure l’archivage de l’ensemble des documents ou notes ou lettres établis par le Bureau ou reçus par cette entité.

 

ARTICLE DIX :

 Les bureaux locaux doivent tenir les réunions régulières au moins quatre fois par an.

Des réunions extraordinaires peuvent être tenues, en cas de besoin ,sur demande du  coordonnateur, des deux tiers des membres du bureau local concerné ou sur demande du Bureau Exécutif.

 

ARTICLE ONZE :

 Les bureaux locaux sont chargés d’examiner toutes les questions, études, ou demandes qui leur sont soumises :

  • soit par le coordonnateur,

  • soit à la suite d’une demande écrite formulée par la majorité des membres de bureau local concerné,

  • soit sur demande du Bureau Exécutif du PED

Les bureaux locaux peuvent faire des propositions et des recommandations sur leur propre initiative.

Ils ont pour mission également de mettre en  oeuvre les directives et les décisions prises par le Parti à l’échelon  national.

 

ARTICLE DOUZE :

Le coordonnateur local représente selon le cas le Parti au niveau régional, provincial, préfectoral, communal et au niveau des arrondissements. Il assume la gestion des activités inhérentes à la mission qui lui est confiée.

Il est responsable des fonds perçus et des fonds mis à sa disposition par le Parti et doit en faire bon usage.

A cet effet, il rédige des rapports sur la gestion financière et matérielle et les activités du  Parti, qu’il adresse au Bureau Exécutif.

Il peut ouvrir un compte bancaire au nom du niveau local concerné du parti. Dans ce cas, les chèques sont signés par le coordonnateur et le trésorier adjoint du bureau local.

 

ARTICLE TREIZE : 

Les Bureaux Locaux peuvent créer des commissions provisoires et préfectoraux ou permanentes pour les assister dans les tâches qui leur sont confiées, notamment en matière environnementale, sociale, économique, culturelle, etc.… Chaque commission élit son Président et Vice-président ainsi qu’un Rapporteur et un Rapporteur adjoint. Le fonctionnement de ces commissions est régi à la manière du Bureau Local à la différence que les missions assumées par le coordonnateur sont exercées par le président de la Commission.

 

ARTICLE QUATORZE :

Le coordonnateur du Bureau Régional coordonne les activités des bureaux provinciaux et préfectoraux. Le coordonnateur du Bureau Provincial ou Préfectoral coordonne les activités des Bureaux Communaux.

Le coordonnateur du Bureau Communal coordonne les activités des bureaux crées au sein des arrondissements.

 

ARTICLE QUINZE :

 Le coordonnateur régional centralise les rapports, les études, les propositions, les recommandations, les doléances, ainsi que les compte rendus établis au niveau des bureaux locaux en vue de leur transmission au Bureau Exécutif.

Pour ce qui est des questions revêtant un caractère conflictuel ou disciplinaire,  les documents sont transmis également au Bureau Exécutif par le Bureau Local concerné.

 

ARTICLE SEIZE :

La suspension ou la dissolution d’un bureau local est opérée suivant la procédure prévue pour la suspension ou la dissolution d’un organe central.

 

ARTICLE DIX SEPT :

Les modalités d’organisation et de fonctionnement des bureaux locaux peuvent être déterminées par note de Bureau Exécutif.

 

TITRE III - ORGANISATION DU PARTI AU NIVEAU LOCAL

 

 

ARTICLE DIX HUIT :

 

Au niveau central, le Parti est constitué par les organes ci-après :

-         le Congrès National

-         le bureau exécutif

-         le Conseil National

-         le Comité administratif

-         les commissions spécialisées

 

 ARTICLE DIX NEUF :

Le Secrétaire Général du P.E.D. détermine éventuellement les cas d’incompatibilité entre les fonctions assumées au niveau des organes centraux et celles des bureaux locaux. Il peut déterminer également les cas d’incompatibilité entre les fonctions assumées au sein des organes centraux.

 

ARTICLE VINGT :

Les missions et les modes de fonctionnement de ces organes sont déterminés par le statut du Parti et par les notes et directives du Bureau Exécutif.

 

ARTICLE VINGT ET UN :

 

Le Secrétaire Général du P.E.D. coordonne l’action des organes centraux et des bureaux locaux et supervise leurs activités et  assume toutes les missions qui lui sont confiées par le statut du Parti.

 

ARTICLE VINGT DEUX :

Les activités des organes centraux doivent faire l’objet de rapports adressés au Bureau Exécutif.

Ces organes adressent également au Bureau Exécutif des comptes rendus, des doléances, des propositions et des recommandations.

Ils font également des études sur demande du Bureau Exécutif et examinent toutes les questions qui leur sont soumises par cette instance.

Ils ont en outre pour mission la mise en œuvre des décisions et orientations du Parti.

 

ARTICLE VINGT TROIS   :

Les organes centraux élisent, en leur sein, les membres dirigeants et notamment les présidents, les secrétaires généraux, leurs adjoints, rapporteurs et conseillers pour une durée de  quatre ans sauf dans le cas  où  le Bureau Exécutif  fixe une durée différente.

 

ARTICLE VINGT QUATRE :

 Le rapporteur des organes centraux  établit les rapports des réunions et  assure l’archivage des documents ayant un lien avec le parti.

 

ARTICLE VINGT CINQ :

 Pour les convocations aux réunions et pour ce qui est de la validité de leur délibération au niveau central, il y’a lieu d’appliquer les dispositions y afférentes prévues par le statut de PED.

 

ARTICLE VINGT SIX :

L’ordre du jour des réunions du Congrès National, du Conseil National, du Comité Administratif et du Bureau Exécutif est fixé par le Secrétaire Général du P.E.D.

 

ARTICLE VINGT SEPT :

L’ordre du jour des réunions des commissions instituées au niveau local est arrêté par leur Président ou en cas d’empêchement par le coordonnateur local  concerné.

 

ARTICLE VINGT HUIT :

En cas de dysfonctionnement dans un organe central, ou en cas d’inactivité, l’organe en question peut être suspendu par décision du bureau exécutif, après consultation de la Commission d’Arbitrage.

 

ARTICLE VINGT NEUF : 

Si après un an de suspension, l’organe en question ne retrouve pas un fonctionnement normal, le bureau exécutif peut prononcer sa dissolution  motivée, après consultation de la commission d’arbitrage.

 

ARTICLE TRENTE : 

La commission d’arbitrage est composée de neuf (9) membres désignés par le Comité Administratif pour une durée déterminée par le Bureau Exécutif.

Au cas où pour une raison ou une autre, le Comité Administratif  n’arrive pas à désigner les membres de cette commission, il est supplée pour l’exercice de cette mission par le Conseil National.

Au cas où ce Conseil n’arrive pas à mener à bien cette tâche ; il est supplée à cet effet par le Bureau Exécutif.

 

ARTICLE TRENTE ET UN :

La Commission d’Arbitrage donne des avis sur toutes les questions que le Bureau Exécutif estime utile de les lui soumettre et notamment pour tout ce qui a trait à la suspension ou à la dissolution d’un organe central ou d’un bureau local, à la recherche d’une solution à un conflit entre des personnes ou entre des organes centraux ou entre bureaux locaux ou entre le niveau central et le niveau  local.

 

TITRE IV - LES POURSUITES JUDICIAIRES

 

  

ARTICLE  TRENTE DEUX : 

Au niveau du PED, est considéré comme une faute passible d’une peine disciplinaire, tout acte, ou agissement, ou attitude constituant une violation des dispositions statutaires du parti, de ce règlement intérieur ou des lois et règlements en vigueur dans le pays, ainsi que toute atteinte portée aux principes moraux de la société, à l’exclusion de celles consacrées par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

 

 

ARTICLE TRENTE TROIS : 

Tout membre poursuivi sur le plan disciplinaire, bénéficie du droit à une défense soit oralement, soit par écrit soit par les deux voies.

A cet effet, il doit disposer préalablement du droit de consulter le dossier d’accusation et bénéficier s’il le demande d’une assistance en matière de défense en recourant à l’aide d’un avocat, d’un syndicaliste ou d’une association ou à toute personne qu’il choisit lui même à ses frais.

 

 

ARTICLE TRENTE QUATRE :

 

Le fonctionnement du conseil disciplinaire chargé de statuer sur l’affaire en question est déterminé par les dispositions prévues par le statut du parti et notamment ses articles 15, 16, 22 et 23.

 

ARTICLE TRENTE CINQ : 

La délibération du jury réuni en matière disciplinaire s’achève par la proposition d’une mesure de non lieu ou d’une sanction prévue par le statut.

  

ARTICLE TRENTE SIX : 

La proposition de cette mesure est adressée au Bureau Exécutif auquel incombe l’appréciation de la suite  à réserver à cette proposition.

Au cas où le Bureau Exécutif estime nécessaire la prise d’une sanction, il ne peut retenir que celle qui lui a été proposée.

 

ARTICLE TRENTE SEPT : 

La décision prise par le Bureau Exécutif à la suite de la proposition susvisée doit être écrite et motivée, datée et signée par le Secrétaire  Général de PED. Elle doit être notifiée par accusé de réception à l’intéressé dans un délai d’un mois après la prise de la décision.  

 

 ARTICLE TRENTE HUIT :

La personne sanctionnée dispose d’un délai d’un mois après la date de réception de la décision pour interjeter un appel devant la commission  d’arbitrage laquelle doit émettre son avis dans un délai d’un mois après sa saisine  .Cet avis est transmis au Bureau Exécutif.

 

En cas de saisine de cette commission, le Bureau Exécutif doit surseoir à toute mesure tant que la commission n’a pas statué dans le délai d’un mois .Après un mois, le Bureau Exécutif prend la mesure qu’il estime opportune à la lumière de l’avis de la Commission d’Arbitrage.

 

TITRE V- DISPOSITION FINALE 

 

ARTICLE TRENTE NEUF : 

Le Bureau Exécutif donne des directives et prend des décisions, des notes ou des circulaires, ayant pour objet de mettre en œuvre, de préciser ou d’interpréter  les dispositions du statut du PED et du présent règlement intérieur.