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Le Conseil constitutionnel invalide les dispositions conditionnant la participation à 3 pc des suffrages(MAP 25/1/2007)


Rabat 25/01/07 - Le conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution les dispositions des paragraphes 5 à 8 de l'article 20 de la loi organique 22.06, modifiant et complétant la loi organique 31.97 relative à la chambre des représentants, adoptée par les deux chambres, qui conditionnent la participation des partis politiques aux prochaines élections et l'accréditation de leurs candidats, à l'obtention de 3 pour cent des suffrages au moins lors des dernières législatives.
Dans sa décision 630/07 rendue le 23 janvier, le conseil constitutionnel s'est fondé sur l'article 3 de la Constitution qui stipule dans son premier aliéna, que les partis politiques concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens et dans son second alinéa, qu'il ne peut y avoir de parti unique. Le Conseil constitutionnel estime, à cet égard, que la volonté de rationalisation du champ politique ne peut se concevoir et se réaliser que dans un cadre garantissant le pluralisme et une libre compétition entre les partis.
Le Conseil constitutionnel met également l'accent sur la liberté des partis politiques de choisir les circonscriptions dans lesquelles ils souhaitent présenter des candidats, précisant à ce propos que l'application du critère de 3 pour cent aux seules circonscriptions nationales à l'exclusion des circonscriptions locales, comporte le risque de pénaliser les partis qui auraient choisi de ne présenter des candidats que dans les circonscriptions locales.
Par ailleurs, il estime que la condition exigée des partis politiques de recueillir 3 pour cent des voix, y compris les partis nés après les élections législatives de 2002, porte atteinte au principe d'égalité entre les partis.
Le conseil a également invalidé le dernier alinéa de l'article 84 bis qui autorise l'autorité chargée de recueillir les candidatures à organiser des élections partielles, en cas de vacance d'un siège, par le fait que le candidat dont le nom suit celui du titulaire, devenu vacant pour diverses raisons, sur la liste concernée, n'est pas convoqué par ladite autorité, dans les trois mois qui suivent la constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel.
La constatation de la vacance d'un siège s'accompagne d'un avis du Conseil constitutionnel sur les procédures de remplacement, qui s'impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, rappelle le Conseil constitutionnel.
Le conseil constitutionnel déclare par ailleurs conformes à la constitution les autres dispositions de la loi organique, notamment les articles 78, 79 et 84 bis, relatifs au seuil des 6 pour cent, exigé des partis politiques pour siéger au parlement. Il considère enfin que le nouveau code électoral, amputé des dispositions jugées non conformes à la constitution, peut être promulgué.