Le Conseil constitutionnel invalide
les dispositions conditionnant la
participation à 3 pc des suffrages(MAP
25/1/2007)
Rabat 25/01/07 - Le conseil
constitutionnel a déclaré non
conformes à la Constitution les
dispositions des paragraphes 5 à 8
de l'article 20 de la loi organique
22.06, modifiant et complétant la
loi organique 31.97 relative à la
chambre des représentants, adoptée
par les deux chambres, qui
conditionnent la participation des
partis politiques aux prochaines
élections et l'accréditation de
leurs candidats, à l'obtention de 3
pour cent des suffrages au moins
lors des dernières législatives.
Dans sa décision 630/07 rendue le 23
janvier, le conseil constitutionnel
s'est fondé sur l'article 3 de la
Constitution qui stipule dans son
premier aliéna, que les partis
politiques concourent à
l'organisation et à la
représentation des citoyens et dans
son second alinéa, qu'il ne peut y
avoir de parti unique. Le Conseil
constitutionnel estime, à cet égard,
que la volonté de rationalisation du
champ politique ne peut se concevoir
et se réaliser que dans un cadre
garantissant le pluralisme et une
libre compétition entre les partis.
Le Conseil constitutionnel met
également l'accent sur la liberté
des partis politiques de choisir les
circonscriptions dans lesquelles ils
souhaitent présenter des candidats,
précisant à ce propos que
l'application du critère de 3 pour
cent aux seules circonscriptions
nationales à l'exclusion des
circonscriptions locales, comporte
le risque de pénaliser les partis
qui auraient choisi de ne présenter
des candidats que dans les
circonscriptions locales.
Par ailleurs, il estime que la
condition exigée des partis
politiques de recueillir 3 pour cent
des voix, y compris les partis nés
après les élections législatives de
2002, porte atteinte au principe
d'égalité entre les partis.
Le conseil a également invalidé le
dernier alinéa de l'article 84 bis
qui autorise l'autorité chargée de
recueillir les candidatures à
organiser des élections partielles,
en cas de vacance d'un siège, par le
fait que le candidat dont le nom
suit celui du titulaire, devenu
vacant pour diverses raisons, sur la
liste concernée, n'est pas convoqué
par ladite autorité, dans les trois
mois qui suivent la constatation de
la vacance par le Conseil
constitutionnel.
La constatation de la vacance d'un
siège s'accompagne d'un avis du
Conseil constitutionnel sur les
procédures de remplacement, qui
s'impose aux pouvoirs publics et à
toutes les autorités administratives
et juridictionnelles, rappelle le
Conseil constitutionnel.
Le conseil constitutionnel déclare
par ailleurs conformes à la
constitution les autres dispositions
de la loi organique, notamment les
articles 78, 79 et 84 bis, relatifs
au seuil des 6 pour cent, exigé des
partis politiques pour siéger au
parlement. Il considère enfin que le
nouveau code électoral, amputé des
dispositions jugées non conformes à
la constitution, peut être
promulgué.
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